TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503002_20251220
- Date
- 20 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 16 et 17 décembre 2025, M. B... C..., représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 9 décembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. M. C... soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement en rétention, d’autre part, qu’ayant été reconnu par un Français, il remplit les conditions prévues par les articles 18 et 20-1 du code civil pour que lui soit reconnue la nationalité française et qu’ainsi, il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté individuelle. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 19 décembre 2025 à 11 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 18 décembre 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a retiré son arrêté du 9 décembre 2025 faisant obligation à M. C..., ressortissant malgache, de quitter sans délai le territoire français. Dès lors, les conclusions de M. C..., présentées sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de cette mesure sont privées d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. 2. La présente ordonnance, qui se borne à constater un non-lieu à statuer sur la demande de suspension, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de M. C... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies. 3. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 900 euros à verser à M. C.... O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 9 décembre 2025 par le préfet de Mayotte. Article 2 : L’Etat versera à M. C... la somme de 900 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise aux ministres de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de Mayotte en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2025. La juge des référés, M. A... Lacau La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 20 décembre 2025
Référence
ORTA_2503002_20251220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA