TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2503003_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle le département de la Seine-Maritime a confirmé les termes de sa décision du 29 avril 2025 fixant le montant de sa part contributive au titre de l'obligation alimentaire évalué dans le cadre de la prise en charge des frais de séjour de Mme B A à l'EHPAD " Les Escales " au Havre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire () ". Aux termes de l'article L. 132-7 du même code : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ". Enfin, aux termes de l'article L. 134-3 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : / 1° Résultant de 1'application de l'article L. 132-6 () ".
3. Il résulte de ces dispositions que relèvent de la compétence de la juridiction administrative les recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale même en présence d'obligés alimentaires. En revanche, les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
4. Par la requête susvisée, M. A doit être regardé comme contestant la décision du 27 mai 2025 du président du conseil départemental de la Seine-Maritime en tant qu'elle porte sur la fixation du montant global mensuel de la participation de l'obligé alimentaire de Mme B A mise à sa charge. Ainsi que cela résulte de ce qu'il vient d'être dit au point 3, il n'entre pas dans l'office du juge administratif de fixer le montant de la participation de l'obligé alimentaire. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Rouen, le 26 juin 2025.
La présidente de la 4ème chambre
Signé :
C. Van Muylder
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
N° 2303003Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA594 juin 2025
DTA_2303003_20250604TA7626 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503003_20250626
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORTA_2503003_20250626
Données disponibles
- Texte intégral