TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503003_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2025 et le 9 juillet 2025, la société Welidays, représentée par Me Marcoing Chassan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation à la taxe d'habitation au titre de l'année 2024 pour un logement situé au 136 rue de Crimée à Paris dans le 19ème arrondissement ; 2°) de mettre à la charge de l'administration fiscale la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer concernant les conclusions aux fins de décharge et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu : - la décision de dégrèvement en date du 2 juillet 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de décharge : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision en date du 2 juillet 2025, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé un dégrèvement d'office à hauteur d'un montant de 1 463 euros, au titre de la taxe d'habitation mis à la charge de la société requérante au titre de l'année 2024. La requête ayant ainsi perdu son objet en cours d'instance, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Welidays aux fins de décharge de la cotisation à la taxe d'habitation au titre de l'année 2024. Article 2 : L'Etat versera à la société Welidays une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Welidays et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 12 septembre 2025. La vice-présidente de la 1ère section, Signé E. Topin La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
ORTA_2503003_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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