TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503005_20250415
- Date
- 15 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. B A conteste l'avis médical émis le 5 février 2025 par le conseil médical restreint interdépartemental de la police nationale du SGAMI sud-est. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. La requête de M. A est dirigée contre l'avis émis le 5 février 2025 par le conseil médical restreint interdépartemental de la police nationale du SGAMI sud-est. Toutefois, cet avis ne constitue qu'une simple mesure préparatoire préalable à la prise de décision par l'autorité administrative compétente et n'a pas la nature d'une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. A sont manifestement irrecevables. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 15 avril 2025. La première conseillère faisant fonction de présidente, C. Rizzato La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORTA_2503005_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel