TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2503006_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme A B, représentée par Me Raad, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas exécuté l'injonction prononcée par le jugement du tribunal du 3 juillet 2024 ; - l'absence d'autorisation provisoire de séjour la place dans une situation de précarité qui porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 2315681 du tribunal du 3 juillet 2024 Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grenier pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas exécuté le jugement n° 2315681 du tribunal du 3 juillet 2024 lui enjoignant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, en dépit des relances qu'elle a effectuées. Toutefois, il n'est ni établi, ni même allégué, que la requérante a vainement saisi le tribunal d'une demande d'exécution de ce jugement en faisant usage de la procédure particulière prévue à cet effet par les dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Par suite, en l'état de l'instruction, Mme B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative rappelées au point 1, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait, à Cergy, le 26 février 2025. La juge des référés, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2501013
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Chronologie de l'affaire
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TA9526 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2503006_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel