TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503008_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme A... B..., représentée par Me Bishop, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation sous le même délai et la même astreinte en lui délivrant en l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Somme conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’un titre de séjour a été délivré à la requérante le 7 juillet 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)». 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Somme a délivré un titre de séjour à Mme B... le 7 juillet 2025 soit antérieurement à l’introduction de sa requête qui n’a donc pas d’objet. Par suite, cette requête est irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de la Somme. Fait à Amiens, le 14 novembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2503008_20251114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel