TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503010_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. A C, représenté par Me Malabre, demande à la juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision du 10 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est établie, dès lors que la décision litigieuse le place dans une situation irrégulière, que son attestation de prolongation d'instruction expire le 9 mars 2025 et qu'il ne pourra pas poursuivre ses études en France et que sa demande de suspension répond à un intérêt public, dès lors que la décision contestée a un coût pour la collectivité publique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce que : * son dossier de demande de titre de séjour est complet ; * la décision contestée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; * elle est entachée d'insuffisance de motivation ; * il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " et n'exerce qu'une activité bénévole, associative ponctuelle ainsi qu'il l'a indiqué aux services de la préfecture; * la décision litigieuse porte atteinte à la liberté de pratiquer une religion protégée par les articles 8 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combinées avec l'article 14 de cette convention. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500807, enregistrée le 17 janvier 2025, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. C fait valoir que le refus de renouvellement de son titre de séjour le place dans une situation irrégulière, que la durée de validité de son attestation de prolongation d'instruction expire le 9 mars 2025, qu'il ne sera pas en mesure de terminer son année universitaire et que cette situation porte atteinte à un intérêt public. 4. Il résulte toutefois de l'instruction et en particulier du courriel des services préfectoraux joint à la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention étudiant, qu'une attestation de prolongation d'instruction lui est délivrée jusqu'au 9 mars 2025 afin de lui permettre de finaliser son année universitaire et de déposer une demande de titre de séjour portant la mention " visiteur ". M. C n'établit pas, en l'état de l'instruction, que ses études nécessiteraient sa présence en France au-delà de la durée de validité de son attestation de prolongation d'instruction. Dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il suit de là que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait, à Cergy, le 5 mars 2025. La juge des référés, Signé C. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503010_20250305
TA342 avril 2026
DTA_2500807_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ORTA_2503010_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel