TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503010_20250719
- Date
- 19 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Gard de lui communiquer les enregistrements de caméra-piéton effectués le 26 Juin 2025 par la direction départementale de sécurité publique du Gard. Il soutient que : - ses demandes sont restées infructueuses alors que les enregistrements ne sont conservés que pendant un mois en application de l'article L.241-1 du code de la sécurité intérieure ; - qu'il doit pouvoir s'en prévaloir dans le cadre des dépôts de plainte des 27 juin et 16 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. B expose qu'il aurait été à l'origine d'une intervention de policiers de la DDSP30 dans les locaux des archives municipales de Nîmes et que l'intervention aurait été filmée par une caméra-piéton dont l'un des policiers était équipé. Il présente au juge des référés une requête en référé liberté aux fins d'obtenir la communication des enregistrement ainsi réalisés. 3. En application des dispositions précitées de l'article L.521-2 du code de justice administrative, il incombe au requérant de démontrer une situation d'urgence et l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 4. A l'appui de sa requête, l'intéressé se borne à indiquer que les enregistrements seront effacés à l'expiration du délai d'un mois en application des dispositions de l'article L.241 du code de la sécurité intérieure et au regard de ses écritures succinctes et des pièces produites il peut être également regardé comme soutenant qu'à défaut de lui être communiqués, les documents ne pourront être produits dans le cadre des plaintes qu'il a déposées les 27 juin et 16 juillet 2025 pour abus d'autorité et dénonciations calomnieuses à l'encontre de la directrice des archives municipales de Nîmes. Ainsi il n'invoque aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et à supposer même qu'il ait entendu soutenir que le refus de communication serait constitutif d'une telle atteinte, le droit d'accès aux documents administratifs ne constitue pas, par lui-même, une liberté fondamentale pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il s'ensuit que M. B ne satisfaisant pas aux exigences rappelées au point 3 de la présente ordonnance, sa requête doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 19 juillet 2025. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2503010
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3019 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503010_20250719
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 19 juillet 2025
Référence
ORTA_2503010_20250719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel