TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503010_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme C A, épouse B, représentée par la SELARL Amerha Avocat, demande au tribunal ; 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-Maritime a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er aout 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu : - la lettre d'invitation de maintien de requête du 6 août 2025 adressée à Mme B ; - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. Par un courrier du 6 août 2025, le tribunal a indiqué au conseil de Mme B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions. Ce courrier a été mis à disposition dans l'application Télérecours et consulté par le conseil de Mme B le jour-même. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par ce courrier, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance d'office de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 19 septembre 2025. Le président de la 1ère chambre, signé P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2503010
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Chronologie de l'affaire
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TA7619 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
ORTA_2503010_20250919
Données disponibles
- Texte intégral