TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503014_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2502840 du 19 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de Mme A.... Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février et le 24 mars 2025, Mme B... A... demande au Tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025 et par un mémoire enregistré le 10 décembre 2025 et non communiqué, le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugements des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a délivré une carte de résident longue durée valable du 2 septembre 2024 au 1er septembre 2034, soit antérieurement à l’introduction de la requête de Mme A.... Il suit de là que la requête de Mme A... était dépourvue d’objet à la date de son introduction et est, dès lors, irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Le vice-président, R. Combes La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7726 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2503014_20260126
TA777 mai 2026
DTA_2502840_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2503014_20260126
Données disponibles
- Texte intégral