TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503018_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme A B, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine d'examiner sa demande d'autorisation de travail dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut demander son changement de statut et se trouve placée en situation irrégulière, qu'elle n'est pas en mesure de poursuivre son emploi pour le compte de la société Elis qui a pourtant déposé une demande d'autorisation de travail dès le 3 janvier 2025 avant l'expiration de son titre de séjour " recherche d'emploi - création d'entreprise " le 20 février 2025 et se trouve ainsi placée dans une situation précaire ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle lui permettra de déposer un dossier complet de demande de titre de séjour et d'obtenir des récépissés le temps d'instruction de sa demande ;
- il n'y a aucune décision administrative faisant obstacle à l'intervention du juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier .
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine, est entrée en France pour réaliser ses études. Elle a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " le 21 février 2024, dont la durée de validité expire le 20 février 2025. Elle a également obtenu un emploi en qualité de chef de produit marketing de la société Elis pour la période du 13 janvier au 12 septembre 2025. Son employeur a déposé une demande d'autorisation de travail le 3 janvier 2025. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'examiner sa demande d'autorisation de travail dans un délai de dix jours.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
4. Mme B fait valoir que la validité du titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " lui permettant de travailler sans autorisation de travail expire le 20 février 2025 et ne lui permettra pas de poursuivre son emploi au sein de la société Elis, la plaçant dans une situation financière précaire et qu'elle ne sera pas davantage en mesure de déposer un dossier complet de demande de titre de séjour pour changer de statut.
5. En l'état de l'instruction, la circonstance que la demande d'autorisation de travail déposée par l'employeur de Mme B, le 3 janvier 2025, n'ait pas encore été examinée, ne fait pas obstacle à ce qu'elle dépose une demande de changement de statut en vue d'obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Mme B a d'ailleurs déposé une telle demande le 12 février 2025, quelques jours seulement avant l'expiration de son précédent titre de séjour. Ainsi elle s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque en ne déposant pas sa demande de changement de statut avec un délai suffisant avant l'expiration de son titre de séjour. Par suite, l'urgence et l'utilité de la mesure demandée ne sont pas établies.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative par Mme B doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles liées aux frais du litige, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
C. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui les concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ORTA_2503018_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA