TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2503019_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, Mme B A, représentée par Me Guillier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorisant à exercer une activité professionnelle, à renouveler jusqu'à ce qu'il se prononce sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée car la décision la maintient dans une situation de grande précarité et d'insécurité juridique, alors qu'elle peut être éloignée à tout moment ; - elle est caractérisée dès lors qu'elle ne pourra plus bénéficier d'une prise en charge par l'assurance maladie de sa pathologie, faute de justifier de la régularité de son séjour ; - elle est caractérisée dès lors qu'elle l'empêche de poursuivre ses études et sa formation en apprentissage avec sérénité. Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a déposé un dossier de demande de titre de séjour complet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 février 2025 sous le n°2503018, tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 7 avril 1997, a sollicité le 21 janvier 2025 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " qui précise qu'il constitue la preuve de dépôt de la demande et ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ni ne permet l'ouverture de droits associés à un séjour régulier lui a alors été remis. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision, en tant qu'elle lui refuse la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 431-12 de ce code. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Pour justifier l'urgence, Mme A soutient que la décision la maintient dans une situation de grande précarité et d'insécurité juridique, qu'elle ne pourra plus bénéficier d'une prise en charge par l'assurance maladie de sa pathologie et qu'elle l'empêche de poursuivre ses études et sa formation en apprentissage avec sérénité. Toutefois, elle n'établit par aucune pièce versée au dossier l'imminence de la suspension de ses droits relatifs à sa couverture à l'assurance maladie ni ne démontre le cas échéant que sa pathologie ne pourrait pas être prise en charge au titre, notamment, de l'aide médicale d'Etat. Elle ne justifie pas davantage que sa situation actuelle au regard du droit au séjour compromettrait la poursuite de ses études, alors, en outre, qu'il ressort des termes de sa requête qu'elle ne semble plus disposer de titre de séjour depuis 2021. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante apporte des justifications suffisantes pour établir l'existence d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte ainsi de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 18 février 2025. Le juge des référés, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /2-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2503019_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel