TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2503019_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2024 pour un bien situé au 2927 avenue d'Uriage à Vaulnaveys-le-Haut (38410). Elle soutient que : - le bien est resté vacant plus de trois mois ; - cette vacance n'est pas dans son intérêt, ni celui de l'agence immobilière qui le gère ; - elle a demandé un dégrèvement partiel, même si ce n'est que d'un mois, du fait de cette vacance de plus de trois mois ; - le changement des fenêtres n'est pas le motif de la vacance de ce bien ; - le logement est désormais occupé depuis le 18 janvier 2024, date de conclusion du bail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. La requérante sollicite le dégrèvement sur la fraction de la cotisation de taxe foncière correspondant à la vacance du bien plus de trois mois, indépendante de sa volonté et non liée aux travaux réalisés. Toutefois, il résulte de l'instruction que la demande de dégrèvement a été présentée au titre de l'année 2024 alors que la vacance de plus de trois mois concerne l'année 2023. D'autre part, en se bornant à soutenir qu'il n'est pas dans son intérêt de laisser ce bien vacant, la requérante ne démontre pas que cette vacance aurait été indépendante de sa volonté au sens des dispositions du code général des impôts. Les moyens soulevés par la requérante étant inopérants, il y a lieu de les écarter et, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 13 mai 2025. La magistrate désignée, E. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2025
Référence
ORTA_2503019_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel