TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503021_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 septembre 2025 portant suspension de fonctions jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête en annulation ; 2°) d’enjoindre à la Banque de France de le réintégrer provisoirement sur un poste compatible avec son état de santé dans l’agglomération clermontoise ou de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours afin de lui proposer un aménagement de poste. Il soutient que : - un incident isolé survenu en juillet 2024 dont il a informé en toute transparence son employeur a néanmoins justifié un avis défavorable du préfet dans le cadre de l’enquête administrative le concernant et a conduit à la suspension de ses fonctions ; il a toujours fait preuve de professionnalisme et d’un comportement irréprochable et a toute la confiance de son employeur ; - le poste sur lequel il est reclassé n’est pas compatible avec son état de santé au regard de son éloignement ; son état de santé et sa situation personnelle et familiale lui imposent de rester dans son environnement actuel. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. M. B..., employé en qualité d’assistant de production au sein de la Banque de France, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 septembre 2025 portant suspension de fonctions. En l’état de l’instruction, les moyens susvisés, invoqués par M. B... n’apparaissent pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions M. B..., y compris celles présentées aux fins d’injonction doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 23 octobre 2025. La présidente du tribunal, Juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ORTA_2503021_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel