TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503025_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. A... C... B..., représenté par Me Kadoch, demande au tribunal : 1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision implicite, née le 24 mai 2024, par laquelle le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier enregistré le 3 juin 2025, le préfet de police doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse et au rejet du surplus de la requête. Il soutient qu’il a délivré à M. B..., postérieurement à l’introduction de la requête, une carte de résident valable du 13 mars 2025 au 12 mars 2035, qui a été remise le 16 avril 2025 à l’intéressé. Par un courrier du 4 juin 2025, une invitation à se désister a été adressée au requérant, à laquelle celui-ci n’a pas répondu. Par une décision du 30 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Paris a admis M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 1. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 mai 2025, M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur le non-lieu : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 3. Il résulte de l’instruction, que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. B... le titre de séjour sollicité, à savoir une carte de résident valable du 13 mars 2025 au 12 mars 2035, qui lui a été remise le 16 avril 2025. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ainsi que sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B..., à Me Kadoch et au préfet de police. Fait à Paris, le 30 septembre 2025. Le vice-président de la 2ème section, signé J.-P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2503025_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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