TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2503028_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 20 mai 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer des pièces dans le " système national d'enregistrement ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, et d'enjoindre au préfet d'y procéder ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est sans domicile fixe ; - que la méconnaissance de l'article R. 441-2-4-1 du code de la construction et de l'habitation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2503026 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président,pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 20 mai 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer des pièces dans le " système national d'enregistrement ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, et d'enjoindre au préfet d'y procéder ou de réexaminer sa situation. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue. 4. Aux termes de l'article R. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation : " La demande de logement social s'effectue soit auprès de l'un des guichets enregistreurs relevant des personnes morales ou services mentionnées à l'article R. 441-2-1, du mandataire commun ou du système de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5 aux fins qu'il l'enregistre dans le système national d'enregistrement, soit par voie électronique dans le système national d'enregistrement ou dans le système de traitement automatisé. (..) ". Aux termes de l'article R. 441-2-4-1 dudit code : " La liste limitative des pièces justificatives que le demandeur doit fournir et de celles qu'un service instructeur peut lui demander, notamment les documents qui permettent, en l'absence d'avis d'imposition, de s'assurer des ressources du demandeur et des personnes à loger, est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 441-2-2. Les pièces justificatives peuvent être déposées soit auprès de l'un des guichets enregistreurs relevant des personnes morales ou services mentionnés à l'article R. 441-2-1 ou du mandataire commun mentionné au dixième alinéa de l'article R. 441-2-1 aux fins qu'il les enregistre dans le système national d'enregistrement ou dans un système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5, soit par voie électronique dans le système national d'enregistrement ou dans un système particulier visé au IV de l'article R. 441-2-5. Si, dans un délai de quinze jours suivant le dépôt des pièces justificatives auprès d'un guichet enregistreur, le demandeur constate que celles-ci n'ont pas été enregistrées dans le système national d'enregistrement, il peut saisir le représentant de l'Etat, qui fait procéder à l'enregistrement de ces pièces par un tel guichet ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a saisi le préfet des Alpes-Maritimes le 20 mai 2025 (accusé de réception versé au dossier par la requérante elle-même) aux fins de faire procéder à l'enregistrement de pièces relatives à sa demande de logement social dans le " système national d'enregistrement ". Dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'une décision implicite de rejet de cette demande serait née le 20 mai 2025. Par suite, les conclusions susmentionnées, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables et ne peuvent dès lors qu'être rejetées, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition d'urgence. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice, le 6 juin 2025. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 6 juin 2025
Référence
ORTA_2503028_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA