TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503029_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. B A, représenté par Me Laïd, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai un titre de séjour et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laïd, conseil de M. A, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. " Toutefois, aux termes de l'article L. 614-3 du même code : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. () ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d'obligation de quitter le territoire avec délai, mais présentées par un détenu, doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de sept jours suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de sept jours, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
3.Si M. A soutient qu'il a appris l'existence de l'arrêté attaqué le 26 mars 2025 soit postérieurement à son placement en rétention le 25 mars 2025, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressé lorsqu'il était incarcéré au centre pénitentiaire d'Annoeulin, par le truchement d'un interprète en langue arabe, le 2 août 2024 à neuf heures cinquante. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté contesté par M. A était de sept jours. Toutefois, l'arrêté indiquait que le requérant disposait d'un délai de trente jours pour introduire un recours contentieux contre celui-ci devant la juridiction administrative. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté contesté par M. A était bien de trente jours à compter de la notification de cet arrêté. La requête présentée par le requérant tendant à son annulation a cependant été enregistrée au greffe le 26 mars 2025, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours. Par suite, la requête de M. A est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application de l'article R. 922-17 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 3 avril 2025.
Le premier vice-président,
signé
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2503029_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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