TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 août 2025
- ECLI
- ORTA_2503029_20250820
- Date
- 20 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2025, Mme D F et M. E C B demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la commission de l'académie de Dijon compétente en matière d'instruction dans la famille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Nièvre du 13 juin 2025 refusant l'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fille A au titre de l'année scolaire 2025-2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience 2. Si Mme F et M. C B présentent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la commission de l'académie de Dijon compétente en matière d'instruction dans la famille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Nièvre du 13 juin 2025 refusant l'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fille A au titre de l'année scolaire 2025-2026, ils ne produisent pas de copie de la requête à fin d'annulation qu'ils ont présentée au tribunal. Leur requête, alors, au surplus, que le dossier de fond sera jugé à brève échéance, est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme F et M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F et M. E C B. Copie en sera adressée au rectorat. Fait, à Dijon, le 20 août 2025. Le juge des référés, O. Rousset La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 20 août 2025
Référence
ORTA_2503029_20250820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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