TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2503030_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B A, représenté par Me Goba, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 28 février 2025 par laquelle le directeur de la police nationale de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly lui a refusé l'entrée sur le territoire français. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il existe tous les jours des vols à destination de Bamako, d'où il revenait de vacances, et que la décision de placement en zone d'attente mentionne un vol le 4 mars 2025 à 14h ; - il vit à Thionville depuis plus de quinze années consécutives, sans qu'il ait reçu les courriers l'invitant à restituer ses documents d'identité, et alors que son passeport comme sa carte d'identité ont été renouvelés sans difficulté en avril 2024 ; - il a effectué régulièrement des voyages entre la France et le Mali sans interpellation par les services de la police aux frontières ; - l'absence d'information sur les mesures d'expulsion, d'éloignement, d'interdiction du territoire ou de menace à l'ordre public dont il aurait fait l'objet l'a privé du droit d'exercer un recours effectif ; - il est devenu français au cours de l'année 2014, par conséquent il est en droit de régulariser sa situation par le dépôt d'une déclaration de nationalité française au titre de la possession d'état, en vertu des dispositions de l'article 21-13 du code civil. Vu : - la requête enregistrée le 4 mars 2025 sous le n° 2503009 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ". Selon l'article L. 332-2 de ce code : " La décision de refus d'entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire () ". L'article L. 333-1 du même code dispose que " La décision de refus d'entrée sur le territoire français dont l'étranger fait l'objet peut être exécutée d'office par l'autorité administrative ". 3. M. A, ressortissant malien né le 29 novembre 1974 à Bamako (Mali), s'est présenté le 28 février 2025 au point de passage frontalier de l'aéroport de Paris Orly, et par une décision du même jour, les services de la police aux frontières ont refusé l'entrée du requérant sur le territoire français. M. A demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 4. Toutefois, au regard des pièces produites à l'appui de la requête, aucun des moyens soulevés par cette dernière n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. La juge des référés, Signé : C. LETORT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7728 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503030_20250528
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2025
Référence
ORTA_2503030_20250528
Données disponibles
- Texte intégral