TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2503040_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la communication complète, par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde et le centre communal d'action sociale (CCAS) de Villenave-d'Ornon, de l'ensemble des pièces afférentes aux arrêts maladie et à la subrogation opérée sur son dossier, incluant notamment les formulaires Cerfa transmis par l'employeur, les relevés exhaustifs de versements des indemnités journalières subrogées, la ventilation précise et justifiée des retenues salariales appliquées, la régularisation immédiate de sa situation administrative et financière, conformément aux dispositions légales applicables ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, notamment à la CPAM de la Gironde, de procéder à un contrôle de légalité du dispositif de subrogation mis en œuvre par le CCAS de Villenave-d'Ornon à son encontre ;
3°) de condamner le CCAS de Villenave d'Ornon, à titre conservatoire, au versement provisionnel d'une somme de 3 800 euros, correspondant à des congés payés non versés et non vérifiés, d'une semaine de traitement illégalement retenue en février 2024, des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) subrogées, non restituées ;
4°) de mettre à la charge de la partie défenderesse les entiers dépens de l'instance.
Mme B soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que le préjudice dure depuis plus d'un an sans réponse utile des institutions concernées et que sa situation matérielle et sociale revêt désormais un caractère vital ; depuis la rupture de son contrat, elle vit exclusivement sur ses économies personnelles, aujourd'hui quasiment épuisées ; elle est privée de toute capacité de rebond professionnel ; cet isolement, conjugué à l'absence d'accompagnement juridique constitue une forme d'exclusion sociale auto-entretenue ; le blocage institutionnel empêche son accès aux droits fondamentaux dans un délai raisonnable ;
- l'inaction institutionnelle prolongée et sa précarisation croissante constituent une atteinte grave à ses droits fondamentaux, notamment son droit à la protection sociale, son droit au recours effectif, son droit au respect de la dignité humaine, son droit à la sécurité matérielle :
- elle a été victime d'une subrogation opaque dans ses droits à indemnités journalières de la sécurité sociale et d'un verrouillage de ses droits sociaux, d'un détournement de mission publique et pression institutionnelle organisée dès son affectation sur des fonctions étrangères à sa mission " conseiller numérique France Services " ; elle épuisé tous les recours internes et se trouve dans un isolement total.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A B a été recrutée par contrat à durée déterminée, sur contrat de projet, par le centre communal d'action sociale de Villenave d'Ornon du 28 mars 2022 au 27 mars 2024. Les atteintes graves aux libertés fondamentales qu'elle invoque durent, selon ses déclarations, depuis plus d'un an et se caractérisent notamment par un usage opaque de la subrogation du CCAS dans ses droits à indemnités journalières de sécurité sociale à l'occasion de ses congés de maladie en 2023 et 2024, par des faits de harcèlement de la part de sa hiérarchie au sein du CCAS, et par l'inaction de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. Ces agissements ou illégalités supposés sont antérieurs au terme normal de son contrat de travail qui prenait fin au 27 mars 2024.
4. En deuxième lieu, si Mme B soutient qu'elle se trouve placée dans un état de précarité matérielle et sociale croissante depuis sa fin de son contrat de travail, il n'est pas démontré que cette situation serait la conséquence directe et immédiate des faits dont elles se prévaut et qui sont survenus en 2023 et 2024. Il résulte en outre de l'instruction qu'elle perçoit de France Travail une allocation d'un montant mensuel de 1 163 euros nets. Si elle prétend que sa situation actuelle la plonge dans un isolement total qui lui empêche " toute capacité de rebond social ", elle ne démontre pas être dépourvue de tout recours administratifs ou juridictionnels. Si elle produit un courrier de signalement auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités en date du 18 septembre 2024, pour des faits de harcèlement moral qui seraient intervenus lors de sa période d'emploi au CCAS de Villenave d'Ornon, elle ne démontre ni même n'allègue avoir introduit un recours en ce sens devant la juridiction administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence ou non de l'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'elle invoque, Mme B ne justifie pas d'une urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans le délai de quarante-huit heures, prescrit par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles présentées à fin de condamnation pécuniaire à titre conservatoire, doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie sera adressée au CCAS de Villenave d'Ornon et à la CPAM de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
M. VAQUERO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2502999Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA3312 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORTA_2503040_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel