TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 29 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503041_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. B... A... représenté par Me Habiles, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les arrêtés du 16 octobre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Vu : - l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 25 octobre 2025 plaçant M. A... au centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de quatre jours ; - l’ordonnance du 28 octobre 2025 du juge des libertés du tribunal judiciaire de Lyon ordonnant la prolongation de la rétention de M. A... au centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-six jours. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; (…) ». Par deux arrêtés du 16 octobre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Toutefois, par un nouvel arrêté du 25 octobre 2025, M. A... a été placé en centre de rétention administrative à Lyon dans le département du Rhône. Par une ordonnance du 28 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de M. A... au tribunal administratif de Lyon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet du Puy-de-Dôme et à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Fait à Clermont-Ferrand, le 29 octobre 2025. La présidente, S. BADER-KOZA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
ORTA_2503041_20251029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA