TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503042_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme A... B... conteste auprès du tribunal le titre exécutoire relatif aux factures d’eau émises par la communauté de communes du Pays Rethélois pour sa consommation du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 et du 5 mars 2024 au 11 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugements (…) peuvent par ordonnance (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial » et aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation de paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1°, devant le juge de l'exécution (…) ». 3. Il résulte des dispositions de cet article L. 2224-11 qu’un service public intercommunal d’eau et d’assainissement est géré comme un service public industriel et commercial. Or, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des litiges individuels relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service. Dès lors, les litiges individuels relatifs au recouvrement des redevances d’eau et d’assainissement, nés de rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires civiles et du juge de l’exécution. 4. Compte-tenu de ce qui vient d’être exposé aux points 2 et 3, la requête de Mme B..., qui conteste le titre exécutoire émis en vue du recouvrement de factures d’eau mis à sa charge en qualité d’usager du service par la communauté de communes du Pays Rethélois ne relève pas du tribunal administratif, mais relève du tribunal judiciaire. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître au sens des dispositions mentionnées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, signé D.BABSKI La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORTA_2503042_20250929
Données disponibles
- Texte intégral