TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503046_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, la société MRA Groupe et M. B... A..., représentés par Me Giboire, demandent au juge des référés : 1°) de condamner solidairement l’Agence nationale de l’habitat et le département de la Manche à verser une provision de 48 660 euros à la société Sanso Longchamp Asset Management ou, subsidiairement, à M. A... ; 2°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat et du département de la Manche une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) » et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 2. Par une lettre du 13 octobre 2025, les requérants ont été invités, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leur requête et ont été informés de ce qu’à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’en être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue au tribunal dans ce délai, il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société MRA Groupe et de M. B... A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MRA Groupe, à M. B... A..., à l’Agence nationale de l’habitat et au département de la Manche. Fait à Caen, le 2 décembre 2025. La juge des référés SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2503046_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel