TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503047_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler deux factures n° 2025-ANC/1987 et n° 2025-ANC/1988 émises par la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie le 28 juillet 2025 en vue de recouvrer, pour chacune des factures, une somme de 365,20 euros correspondant à des pénalités pour absence d’installation conforme en matière d’assainissement non-collectif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Par sa requête, M. A... B... fait valoir qu’il a accompli l’ensemble des diligences nécessaires à sa mise en conformité avec la réglementation des installations d’assainissement non-collectif. Il soutient qu’en raison de la complexité des travaux qu’impose cette mise en conformité et de son état de santé, les démarches qu’il a entreprises ont été retardées, et déclare que ces travaux seront bien réalisés. Toutefois, aucun des moyens présentés par M. B... n’est susceptible d’avoir une influence sur la légalité des décisions qu’il conteste. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Caen, le 26 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 décembre 2025
Référence
ORTA_2503047_20251226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel