TA107Tribunal Administratif de MayotteRejetCitée 1×
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2503047_20260213
- Date
- 13 février 2026
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté n°26557/2025 du 29 novembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Elle soutient que depuis son expulsion du territoire le 30 novembre 2025, son enfant de nationalité française est demeuré sur le territoire de Mayotte auprès de sa tante, alors qu’elle a effectué une demande de titre de séjour le 22 novembre 2023 et que malgré la prise de ses empreintes en septembre 2024, elle reste dans l’attente d’un titre de séjour, et qu’elle a exercé, en vain, l’ensemble des recours administratifs possibles afin de régulariser sa situation depuis Madagascar, dans le souhait de revenir sur le territoire français en toute légalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…). ». Mme B... A..., ressortissante malgache née le 14 février 1998, doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an, laquelle mesure a été exécutée le 30 novembre 2025. Pour contester cette décision, Mme A... se prévaut de son ancienneté de séjour sur le territoire français depuis 2021 et de la naissance d’un enfant français, le 8 novembre 2022, lequel vit avec sa tante depuis son expulsion. Toutefois, en se bornant à produire les documents d’identité de son fils et trois factures de matériels scolaires, la requérante ne justifie ni de l’ancienneté de son séjour à Mayotte ni de sa participation effective à l’éducation et à l’entretien de son fils. Dans ces conditions, Mme A... ne peut être regardée comme contestant utilement l’arrêté attaqué à l’aide de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 13 février 2026. La présidente par intérim du tribunal, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA387 avril 2025
DTA_2503049_20250407TA10713 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2503047_20260213
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2503047_20260213