TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503049_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2025, la société Trolard et Bernard Frères, représentée par Me Lanckriet, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du contrat par lequel la commune d'Anguilcourt-le-Sart a attribué à la société Le Bâtiment Associé le lot n° 2 " Charpente bois " du marché public ayant pour objet la restauration de la couverture de l'église Saint-Quentin ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Anguilcourt-le-Sart la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle avait de sérieuses chances de remporter le marché, de sorte que les illégalités en cause portent une atteinte grave et irréversible à la poursuite de son modèle économique et au fonctionnement même de l'entreprise ; par ailleurs, ces illégalités portent également une atteinte grave et irréversible aux finances de la commune d'Anguilcourt-le-Sart ; à cet égard, au regard du budget communal, l'annulation du marché obèrerait substantiellement les finances de la commune ; par ailleurs, l'offre retenue est particulièrement onéreuse par rapport au prix qu'elle avait proposé ; en outre, en cas d'annulation du marché, la commune serait tenue de l'indemniser à hauteur du bénéfice escompté, soit la somme de 15 611,06 euros ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que : • l'offre présentée par la société Le Bâtiment Associé aurait dû être écartée en vertu de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique, dès lors que cette société a répondu tant pour la tranche ferme que pour la tranche optionnelle ; • la commune a analysé la valeur technique des offres des candidats selon les critères de l'analyse du site et du projet et la démarche environnementale, notés sur 12 points chacun, sans que ces critères ne soient formulés dans le règlement de consultation. Vu : - la requête n° 2503048, enregistrée le 19 juillet 2025, par laquelle la société requérante demande l'annulation du contrat susvisé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Anguilcourt-le-Sart a engagé une procédure de consultation en vue de la passation d'un marché public ayant pour objet la restauration de la couverture de l'église Saint-Quentin. Par la présente requête, la société Trolard et Bernard Frères, dont l'offre a été rejetée, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du contrat par lequel la commune d'Anguilcourt-le-Sart a attribué le lot n° 2 " Charpente bois " de ce marché à la société Le Bâtiment Associé. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Si la circonstance que le coût d'un marché public risque d'affecter de façon substantielle les finances d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales est susceptible de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts défendus par les membres de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement concerné, il en est autrement pour un requérant agissant en qualité de concurrent évincé, lequel doit alors établir que l'exécution du marché dont il conteste la signature porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa propre situation financière. 5. D'une part, pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution du contrat litigieux, la société Trolard et Bernard Frères soutient qu'au regard du budget communal, l'annulation du marché obèrerait substantiellement les finances de la commune. Elle fait également valoir que l'offre retenue est particulièrement onéreuse par rapport au prix qu'elle avait proposé. Enfin, elle ajoute qu'en cas d'annulation du marché, la commune serait tenue de l'indemniser à hauteur du bénéfice escompté, soit la somme de 15 611,06 euros. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que les conséquences de l'exécution du marché en litige sur les finances de la commune d'Anguilcourt-le-Sart ne sauraient caractériser pour la société requérante un quelconque préjudice financier qui découlerait pour elle de cette exécution. 6. D'autre part, si la société requérante fait valoir, toujours au titre de l'urgence, que la décision contestée porte une atteinte grave et irréversible à la poursuite de son modèle économique et à son fonctionnement, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette assertion. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Trolard et Bernard Frères ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Trolard et Bernard Frères est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Trolard et Bernard Frères. Fait à Amiens, le 28 juillet 2025. Le président de la 1ère chambre, signé S. Lebdiri La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA8028 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ORTA_2503049_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel