TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503049_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. B A, représenté par Me Kornman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant ce réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 août 2025, M. A déclare maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance de référé n° 2503054 du 7 avril 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 11 septembre 2025. Le président de la 3ème chambre N. Le Broussois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7711 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORTA_2503049_20250911
Données disponibles
- Texte intégral