TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2503052_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B A demande au tribunal de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions du 10 décembre 2024 par lesquelles le maire de la commune du Barcarès ne s'est pas opposé aux déclarations préalables n°DP6601724L0229 et n°DP6601724L0230 de la société Thiriet relatives à des travaux sur la parcelle cadastrée section L n° 229 et L.n°230, située en bordure de l'étang de Salses-Leucate. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les travaux ont commencé et que les mentions du panneau d'affichage sont de nature à induire les tiers en erreur quant aux délais de recours ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que le recours à une simple déclaration préalable semble manifestement inadapté au regard de l'ampleur visible des travaux qui pourrait relever du régime du permis de construire au sens des articles R. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme ; - l'affichage erroné du chantier constitue une irrégularité substantielle portant atteinte à l'information des tiers, élément essentiel de la régularité de la procédure. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2503050, enregistrée le 25 avril 2025, présentée par M. A tendant à l'annulation des décisions susvisées. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'analysés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête et si la condition d'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 20 mai 2025. La juge des référés, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 mai 2025 La greffière, L. Rocher lr
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3420 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503052_20250520
TA9521 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORTA_2503052_20250520
Données disponibles
- Texte intégral