TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2503056_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B A, représenté par Me Pinson, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat qu'une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur la présente requête au titre de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. () ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ". Aux termes de l'article R. 921-3 du même code : " Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Aux termes de l'article L. 922-2 du même code : " () L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu'il lui en soit désigné un d'office. ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quinze jours mentionné à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article R. 921-3 du même code. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du préfet de la Haute-Garonne, pris sur le fondement de l'article L. 731-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 12 avril 2025, mentionnait les voies et délai de recours. Il a été notifié à M. A par voie administrative le 12 avril 2025 à 13h05. Il ressort également des pièces du dossier qu'une demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 15 avril 2025. Cependant, eu égard aux dispositions rappelées ci-dessus et dès lors que l'intéressée disposait de la faculté de demander la désignation d'office d'un avocat pour contester devant le magistrat désigné la décision portant assignation à résidence, le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux contre l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, la requête de M. A n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse que le 30 avril 2025, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Il s'en suit que les conclusions de M. A sont tardives et, par suite, irrecevables. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". L'article 7 du même texte dispose que : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le recours de M. A est manifestement irrecevable. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 5 mai 2025. La magistrate désignée, L. CUNY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 5 mai 2025
Référence
ORTA_2503056_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA