TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503058_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2025 du directeur groupement hospitalier Portes de Provence rejetant sa réclamation concernant la prise en charge de sa mère le 20 novembre 2024 au sein de l'établissement hospitalier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. La requérante se borne à demander l'annulation de la décision du 28 janvier 2025 du directeur groupement hospitalier Portes de Provence rejetant sa réclamation concernant la prise en charge de sa mère le 20 novembre 2024 au sein de l'établissement hospitalier sans présenter de conclusions indemnitaires. Or, ladite décision, qui a uniquement pour effet de lier le contentieux en vue d'un contentieux indemnitaire, n'est pas susceptible de faire l'objet d'une requête en excès de pouvoir. Les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante ne peuvent donc qu'être rejetées comme étant irrecevables par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble le 31 mars 2025.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ORTA_2503058_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel