TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503059_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. C D et Mme A D née B contestent devant le tribunal l'arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à Mme D de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. Le juge administratif ne peut annuler une décision prise par l'administration que si elle est illégale. Il ne lui appartient pas de revenir sur cette décision à titre gracieux. 3. M. et Mme D contestent l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an pris par le préfet de la Haute-Savoie à l'encontre de Mme D le 25 février 2025 et notifié à l'intéressée le jour même. Toutefois, dans leur requête, ils se bornent à exposer les motifs pour lesquels ils souhaitent être autorisés à séjourner en France sans faire valoir aucun élément tendant à démontrer l'illégalité de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie. Par suite, leur requête, qui ne comporte l'exposé d'aucun moyen, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est manifestement irrecevable. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme A D née B. Fait à Grenoble, le 16 avril 2025. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2025
Référence
ORTA_2503059_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel