TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503060_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. A B, représenté par Me Houindo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint de français ou à titre subsidiaire la suspension de l'exécution de la décision lui refusant l'enregistrement de sa demande ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente le récépissé de sa demande de carte de séjour dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, le cas échéant, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation personnelle, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans les mêmes délais et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - la copie de la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camourenais, né le 3 février 1993, a, par le biais de la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), déposé le 17 octobre 2024, une demande de délivrance d'un titre de séjour pour motif familial en sa qualité " de parent d'enfant français ", ainsi que cela ressort de l'attestation de confirmation du dépôt de sa pré-demande qui lui a été délivrée le même jour. Dès lors que M. B soutient que son dossier était complet, l'absence de réponse de l'administration sur sa demande ne peut que révéler l'existence, à la date du 17 février 2025, d'une décision implicite de rejet opposée par le préfet du Nord à la demande de titre de séjour présentée par le requérant. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, la suspension de la décision par laquelle il a été refusé d'enregistrer sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessite pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, le requérant soutient d'abord qu'il risque à tout moment un contrôle d'identité et une obligation de quitter le territoire français. Toutefois cette situation n'est pas distincte de celles d'autres étrangers sans document de séjour et au surplus, la contestation contentieuse d'une mesure d'éloignement entraine la suspension de son exécution. S'il soutient également qu'il entre dans la catégorie des étrangers devant être munis, de plein droit, d'une carte de séjour temporaire, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par ailleurs, s'il soutient qu'il se trouve privé de ressources financières et qu'il ne peut bénéficier de ses droits sociaux ni déposer de dossier pour obtenir un logement social, les pièces qu'il produit ne suffisent pas à établir la réalité des difficultés matérielles qu'il allègue, ni qu'elles résulteraient de la décision attaquée. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B qui a entretenu une relation avec une ressortissante française de laquelle est issue une enfant, née le 12 novembre 2022, réside habituellement en France depuis plusieurs années sans avoir cherché, avant le 17 octobre 2024, à régulariser sa situation administrative au regard de son droit au séjour. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas que, depuis qu'il réside en France ou à tout le moins depuis la naissance de sa fille, il existe un changement dans sa situation matérielle, autre que le fait d'avoir déposé une demande de titre de séjour, impliquant qu'il y ait désormais une urgence à ce qu'il bénéfice d'un titre de séjour. Si M. B se prévaut de la présence de sa fille mineure dont il aurait la charge pour justifier de l'urgence à ce qu'il bénéficie d'un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que cette dernière est prise charge par les services de l'aide sociale à l'enfance sans qu'il n'établisse que cette situation ait changé à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, il ne démontre pas une atteinte grave et immédiate à sa situation qui justifie la suspension à brefs délais, de la décision qui serait née du silence gardé par l'administration. La condition d'urgence ne peut donc être considérée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Houindo. Fait à Lille, le 10 avril 2025. Le juge des référés, Signé P. LASSAUX Pour expédition conforme, La greffière, N°2503060
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2503060_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel