TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2503060_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mars 2025 par laquelle l'université de Strasbourg a refusé de l'admettre en première année du master " Comptabilité contrôle audit " Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. En se bornant à l'appui de sa requête à faire état que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le requérant n'aurait pas le niveau suffisant pour accéder, M. B n'invoque aucun moyen opérant ou suffisamment précis de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E Article 1 : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Strasbourg, le 25 juin 2025. Le président de la 8ème chambre, J.-B. SIBILEAU La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Bilger-Martinez
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORTA_2503060_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel