TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2503062_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025 sous le n° 2503062, M. B A, demeurant à Saint-Ouen-en Brie (77210), doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " jamais notifiée par laquelle le ministre de l'Intérieur a procédé à l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté ses recours gracieux des 3 septembre et 24 octobre 2024. M. A soutient que : - la décision " 48 SI " litigieuse ne lui a jamais été notifiée ; - la décision querellée est entachée d'un vice de procédure tiré de la violation de l'article R. 233-10 du code de la route. Vu : - les recours gracieux de M. A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. M. C A a appris à l'occasion d'un contrôle routier qu'il avait fait l'objet d'une décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'Intérieur a procédé à l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. L'intéressé a alors introduit deux recours gracieux contre cette décision par courriers des 3 septembre et 24 octobre 2024. Le silence gardé sur ces recours pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet, en application de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration dont M. A demande l'annulation, en même temps qu'il demande l'annulation de la décision " 48 SI " jamais notifiée. 3. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation, M. A soutient, en premier lieu, que la décision " 48 SI " ne lui a jamais été notifiée ; toutefois, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature en entacher la décision querellée d'illégalité puisqu'il est de jurisprudence constante que les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Ce premier moyen sera donc écarté comme inopérant. 4. En second lieu, M. A soulève un vice de procédure tiré de la violation de l'article R. 233-10 du code de la route ; or, le code de la route ne contient aucun article nomenclaturé R. 233-10 et le requérant ne précise pas dans sa requête la nature du vice de procédure allégué, de telle sorte qu'il n'est pas possible de rattacher celui-ci à une autre disposition du code de la route. Par suite, ce second moyen sera également écarté comme inopérant. 5. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui ne contient que deux moyens inopérants, peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur. Fait à Melun le 30 juin 2025. Le président Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7730 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503062_20250630
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2503062_20250630
Données disponibles
- Texte intégral