TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 5 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503064_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. H... T..., Mme D... K..., M. B..., Mme C... M..., Mme G... R..., Mme F... I..., MmeDésirée Chevalier, Mme N... J..., M. S... Q..., Mme A... E..., Mme L... O... et Mme P... U..., doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler les certificats de radiation de leurs enfants, édictés le 10 juillet 2025 par la directrice de l’école primaire publique « Le Bourg » de la commune d’Autry-Issards, notifiés le 27 août 2025. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ». Par la présente requête, M. T... et autres demandent au tribunal d’annuler les certificats de radiation susmentionnés, pris par la directrice de l’école publique « Le Bourg », située sur la commune d’Autry-Issards. Toutefois, ces documents ne constituent que de simples autorisations délivrées au profit d’un élève par un établissement scolaire, de quitter la structure dans laquelle il était originellement affecté, ceci dans le but d’éviter les doubles inscriptions d’un même enfant. Dans ces conditions, les certificats attaqués n’ont pas le caractère de décisions faisant grief et ne sont pas susceptibles d’être déférés devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. T... et autres sont entachées d’une irrecevabilité manifeste. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. T... et autres, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H... T..., premier dénommé pour l’ensemble des requérants. Fait à Clermont-Ferrand, le 5 novembre 2025. La présidente du tribunal S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
ORTA_2503064_20251105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel