TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503065_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2025, M. B A, représenté par Me Zaïri, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quatre jours à compter de l'ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, ressortissant marocain né le 14 mai 2001, indique avoir déposé le 10 juillet 2024 auprès du préfet du Nord une demande de titre de séjour pour la recherche d'emploi ou la création d'entreprise. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande de titre. 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. A était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Sa demande d'autorisation provisoire de séjour pour la recherche d'emploi ou la création d'entreprise constitue donc un changement de statut, de sorte que le requérant ne peut se prévaloir d'une présomption d'urgence afférente au seul refus de renouvellement. Par ailleurs, il n'apporte aucun élément démontrant une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. S'il fait état de son absence de ressources, il ne l'établit pas et ne démontre pas que cette privation de ressource alléguée résulte de l'inertie de l'administration alors qu'il n'établit pas avoir travaillé auparavant et qu'en tout état de cause, il n'était autorisé à travailler qu'à titre accessoire. Compte tenu de ces éléments, la conditions d'urgence n'est pas, en l'espèce, établie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que sa requête ne peut qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 3 avril 2025. Le juge des référés, Signé, D. Perrin Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2503065_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA