TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503066_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé a quitté le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ; 2°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet du Var l’a assigné à résidence dans la ville de Sainte-Maxime (83120), pour une durée de quarante-cinq jours avec l’obligation de se présenter les lundis et jeudis à la gendarmerie de Sainte-Maxime. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Toulon : Var». Par un arrêté du 21 octobre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans. Par un arrêté du 21 octobre 2025, le préfet du Var a assigné à résidence M. B... dans la ville de Sainte-Maxime (83120 ). Dès lors à la date d’introduction de la requête, le 23 octobre 2025, M. B... était assigné dans le département du Var. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 922-4 du code de justice administrative, de transmettre sans délai le dossier de la requête de M. B... au tribunal administratif de Toulon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Toulon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal administratif de Toulon. Fait à Clermont-Ferrand, le 23 octobre 2025. La présidente, S. BADER-KOZA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ORTA_2503066_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA