TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503067_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme C A, représentée par Me Cisse, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet du
Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux emporte de graves conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
* il est entaché d'un défaut de motivation ;
* il est entaché d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
* il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
* il est entaché d'une erreur de droit ;
* il a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* il a été pris en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2503068, enregistrée le 24 février 2025, par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante ivoirienne, est entrée en France en octobre 2019 sous couvert d'un visa Schengen. Le 16 janvier 2025, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français au titre de la vie privée et familiale, ses deux enfants étant nés en France en 2020 et 2023. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ". Selon l'article L. 911-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. ". Aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi (). ".
3. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination.
4. Mme A a saisi le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du
7 février 2025. Le dépôt de cette requête aux fins d'annulation a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à Mme A de quitter le territoire français. Il ne saurait, en conséquence, être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
7. Mme A se borne dans ses écritures à soutenir que l'exécution de l'arrêté contesté emporte de graves conséquences sur sa situation personnelle et familiale sans apporter aucun élément de nature à caractériser cette urgence justifiant que le juge des référés prononce la suspension de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension des décisions contestées présentées par Mme A dans sa requête et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et liées aux frais du litige, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 3 mars 2025.
La juge des référés,
signé
C. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui les concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2503067_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel