TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2503067_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 29 mai 2025 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est kinésithérapeute libéral à domicile et sa capacité à exercer son activité est directement compromise par l'exécution de la décision attaquée qui porterait une atteinte manifestement grave et immédiate à sa situation professionnelle et à la continuité des soins de ses patients ; - elle a réalisé un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 9 et 10 mai 2025 lui donnant droit à l'attribution de quatre points sur son permis de conduire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2503068 tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2025 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jean-Michel Delandre en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". 2. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension par le juge des référés de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que " l'urgence le justifie " et que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision. En outre, la condition d'urgence s'apprécie à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, la requérante soutient qu'elle est kinésithérapeute libéral à domicile et sa capacité à exercer son activité est directement compromise par l'exécution de la décision attaquée qui porterait une atteinte manifestement grave et immédiate à sa situation professionnelle et à la continuité des soins de ses patients. Toutefois, il ressort de son relevé d'information intégral, extrait du système national des permis de conduire, qu'elle a commis entre le 24 décembre 2018 et le 4 mai 2025, et après reconstitution totale de son solde de points au 8 octobre 2018, huit infractions au code de la route dont quatre excès de vitesse inférieurs à 20 km/h, un excès de vitesse compris entre 20 et 30 km/h, une pour usage du téléphone par le conducteur du véhicule en circulation et deux excès de vitesse compris entre 40 et 50 km/h. Par ailleurs, l'intéressée a fait l'objet d'un arrêté de suspension de la validité de son permis de conduire pris le 25 juillet 2023 par le préfet de Loir-et-Cher pour une durée de quatre mois à la suite de l'infraction du 24 juillet 2023 pour excès de vitesse compris entre 40 et 50 km/h. Malgré cet arrêté de suspension, la requérante a commis, les 22 mai 2024 et 4 mai 2025, deux nouvelles infractions pour usage du téléphone par le conducteur du véhicule en circulation et excès de vitesse compris entre 40 et 50 km/h. Ainsi, si la décision attaquée est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à l'exercice de la situation professionnelle de la requérante, elle répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressée sur une période relativement courte et récente, à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 29 mai 2025 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Orléans, le 25 juin 2025. Le juge des référés, Jean-Michel DELANDRE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORTA_2503067_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel