TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503067_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Hourmant, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire mentionné dans le message électronique du 15 septembre 2025 et ce, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Calvados informe le tribunal que l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2025 a été présenté au domicile du requérant le 4 août 2025 mais que le pli n’a pas été retiré par l’intéressé. Par un mémoire, enregistré 8 octobre 2025, M. B... se désiste de ses conclusions à fin d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance. La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Le désistement de M. B... de ses conclusions à fin d’injonction est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B... relatives aux frais de l’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions à fin d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 20 octobre 2025. La juge des référés, Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORTA_2503067_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel