TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503068_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. A..., doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler une décision par laquelle le chef d’établissement de la maison centrale de Saint Martin-de-Ré a rejeté sa demande de transfert d’établissement pénitentiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1.
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 412-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
2.
La requête présentée par M. A... est dirigée contre une décision du chef d’établissement de la maison centrale de Saint Martin-de-Ré lui refusant un transfert vers un autre établissement pénitentiaire. En l’absence de production de la décision attaquée, l’intéressé a été invité par un courrier du 3 octobre 2025 à produire cet élément dans un délai d’un mois. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée comme irrecevable si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti. Si M. A... a accusé réception de ce courrier le 8 octobre 2025, il n’a toutefois pas produit la décision attaquée. La circonstance, tirée de ce qu’il ne serait plus en possession de la décision en litige après l’avoir envoyée à son avocate n’étant pas de nature à justifier de l’impossibilité de le faire. Dès lors, l’intéressé n’a pas régularisé sa requête et celle-ci est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Poitiers, le 18 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNETCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
ORTA_2503068_20251118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel