TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503069_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Flora Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision prise par le préfet de Vaucluse le 13 juin 2025 rejetant sa demande d'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation du requérant et de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge du préfet de Vaucluse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 €. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. " 2. La requête présentée par M. A, déclarant être domicilié chez Forum Réfugiés - COSI, 19 rue Cougit à Marseille, tend à l'annulation de la décision prise le 13 juin 2025 par le préfet de Vaucluse rejetant sa demande d'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. En application des dispositions précitées, ce litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille auquel il y a lieu, par suite, de renvoyer le dossier correspondant. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. B A. Fait à Nîmes, le 25 juillet 2025. Le président du tribunal, Christophe Ciréfice
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
ORTA_2503069_20250725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel