TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503070_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, Mme B... A... représentée par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence mention "vie
privée et familiale" dans le délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 12 mai 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais maintenir celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025 (non communiqué), la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement de Mme A... de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, l’Etat versera la somme de 700 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A....
Article 2 :
L’Etat versera la somme de 700 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 3 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
ORTA_2503070_20251103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel