TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503071_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Drobniak, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler les décisions du 30 septembre 2025 par lesquelles le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français et y a interdit son retour pour la durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de l’Allier conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.... Il fait valoir que, par une décision en date du 10 octobre 2025, il a retiré les décisions attaquées. Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et « d’injonction » mais maintient sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 23 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2025, M. A... se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et « d’injonction ». Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose, dès lors, à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions de M. A... présentées en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de l’Allier. Fait à Clermont-Ferrand, le 18 novembre 2025. Le magistrat désigné, G. JURIE La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
ORTA_2503071_20251118
Données disponibles
- Texte intégral