TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2503071_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, la société Car Avenue Legend, représentée par M. A..., son directeur administratif et financier, conteste la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a refusé de donner suite à sa demande d’attribution d’un numéro de TVA intracommunautaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Car Avenue Legend. Il fait valoir que, par décision du 29 septembre 2025, l’administration a attribué un numéro de TVA intracommunautaire à la société requérante, de sorte que la requête n’a plus d’objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. Par une décision du 29 septembre 2025, postérieure à la date d’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a attribué à la société Car Avenue Legend un numéro de TVA intracommunautaire par le biais de l’envoi d’un memento fiscal. Les conclusions de la requête sont, dès lors, devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Car Avenue Legend. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Car Avenue Legend et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 24 février 2026 Le président de la 2ème chambre, J.-F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 24 février 2026
Référence
ORTA_2503071_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA