TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2503072_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2024 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ; 2°) d'ordonner sa réintégration et le versement de diverses indemnités auxquelles il estime avoir droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En l'espèce, si M. A soutient que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de convocation à un entretien préalable de licenciement, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 14 novembre 2024, il a été convoqué à un tel entretien fixé au mardi 3 décembre 2024, auquel il ne s'est pas présenté. Par ailleurs, en se bornant à produire à l'appui d'écritures insuffisamment précises des tableaux et des listes de nombres difficilement compréhensibles, M. A ne saurait être regardé comme soulevant des moyens de nature à établir l'inexactitude matérielle des motifs de la décision attaquée qui prononce son licenciement pour insuffisante professionnelle. Dans ces conditions, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, notamment en considération des délais de recours, de saisir à nouveau le juge administratif territorialement compétent, et au besoin en ayant recours à l'aide d'un avocat, en produisant une argumentation et des pièces jointes suffisamment intelligibles et permettant au juge de porter une appréciation éclairée sur la légalité de la décision administrative qu'il estime préjudicier à ses droits. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A. Copie en sera adressée au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Fait à Paris, le 20 février 2025. Le vice-président de la 2ème section, signé J. SORIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2503072_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel