TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2503085_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B D en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que M. A soutient avoir déposé une demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux du Loiret, qui est toujours en cours d'instruction. Toutefois, le requérant n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir qu'il a été dans l'impossibilité de solliciter un récépissé de demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux du Loiret. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l'utilité des mesures sollicitées tendant à enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 24 juin 2025. Le juge des référés, G. D La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2503085_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA