TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503085_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, Mme E... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du président du conseil départemental de Mayotte portant cession de la parcelle cadastrée AY 747 située sur la commune de Mamoudzou à Mme D.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…). » Il ressort de l’instruction, que par une réquisition n° 15241-DO datée du 3 mai 2012, le président du conseil général de Mayotte a requis l’immatriculation, au nom de la collectivité départementale de Mayotte d’une parcelle d’une superficie de 284 m² à Mamoudzou, en vue de sa mutation au profit de Mme B..., mère de Mme A... et que par un courrier en date du 8 juillet 2013, Mme B... a renoncé à ses droits sur la parcelle au profit de la Mme A... et de Mme C.... Par la présente requête, Mme A... qui ne présente aucun élément au soutien de cette allégation demande au tribunal d’annuler la décision, par laquelle le président du conseil départemental de Mayotte aurait cédé la parcelle AY 747 à Mme D.... Toutefois, cette demande qui a pour objet de demander à la juridiction de définir le bénéficiaire de la parcelle AY 747, n’est pas au nombre de celles dont il appartient au juge administratif de connaître. Par suite, la requête présentée par Mme A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2°de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... A.... Fait à Mamoudzou le 26 janvier 2026. Le président de la 3eme chambre, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2503085_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel