TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2503087_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, de prononcer des sanctions à l'encontre du maire de Lavergne et le remboursement de l'amende infligée en 2023 et celle de 2025 à la suite du dépôt illégal de déchets sur la commune de Lavergne. Il soutient que : - en l'absence d'entretien des voies communales, il a été contraint de déposer un plastique noir d'une cinquantaine de mètres de long et de 60 centimètres de large afin de na pas être envahi par la végétation ; le maire s'est contenté de rappeler que la commune sous-traite cette prestation à la communauté de communes du pays de Lauzun ; en l'absence d'intervention régulière de l'épareuse, il n'existe plus de fossés, ce qui crée des risques pour la sécurité publique ; les containers à ordures ont été enlevés du jour au lendemain sans que les habitants n'aient été avertis ; d'autres divergences existent entre lui et le maire de Lavergne relatives à la gestion de la commune. Vu : - la requête n° 2501410 du 3 mars 2025 par laquelle M. B demande l'annulation du titre de recette émis par la commune de Lavergne le 24 février 2025 d'un montant de 1 500 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 2. Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L.511-1 du code précité, que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, infliger des sanctions ou se prononcer sur la responsabilité d'une personne publique et la condamner au paiement d'une somme d'argent. Ainsi, les conclusions présentées par M. B tendant à ce que le juge des référés prononce des sanctions à l'encontre du maire de Lavergne et le condamne au remboursement de l'amende infligée en 2023 et celle de 2025 à la suite du dépôt illégal de déchets sur la commune de Lavergne, sont irrecevables. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. A supposer que M. B ait entendu demander la suspension de l'exécution des titres exécutoires émis en 2023 et en 2025, il n'apporte aucun élément de nature à caractériser la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité des décisions litigieuses. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2503087 présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 16 juin 2025. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2503087_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel