TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503089_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. A... D... et Mme C... B... demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de Lens à leur verser la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice qu’aurait subi Mme B... résultant du refus de l’établissement hospitalier de leur communiquer le résultat de l’enquête interne diligentée suite aux violences prétendument subies le 15 mars 2022 dans l’enceinte de l’hôpital. Par un courrier du 16 décembre 2025, le tribunal a invité les requérants à produire, dans un délai de 15 jours, en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la justification de la date de dépôt de la demande d’indemnisation effectuée auprès de l’administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (...) formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; ». Aux termes des dispositions de l’article R.412-1 du même code : « « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ». 2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ». 3. En l’espèce, M. D... et Mme B... demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de Lens à leur verser la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice qu’aurait subi Mme B... au sein de l’établissement hospitalier le 15 mars 2022. En l’absence de production de la pièce justifiant de la date de dépôt de leur réclamation, les intéressés ont été invités par un courrier du 16 décembre 2025 à produire cet élément dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée comme irrecevable si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par l’intermédiaire de l’application Télérecours citoyens et dont ils doivent être réputés avoir pris connaissance à l’expiration du délai de deux jours ouvrés courant à compter de sa date de mise à disposition dans cette application, les requérants n’ont pas produit la pièce justifiant de la date de dépôt de leur réclamation, ni n’ont justifié de l’impossibilité de le faire. Par suite, les intéressés n’ont pas régularisé leur requête et celle-ci, entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D... et Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... et à Mme C... B.... Fait à Lille, le 20 janvier 2026. Le président du tribunal, signé Benoist Guével La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2503089_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel